M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

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7. Pour calculer les contingents des producteurs, le Syndicat distingue les essences à marchés disponibles de celles à marchés restreints, c’est-à-dire celles dont le marché est insuffisant pour répartir les volumes en respectant les critères des articles 8 à 11.
Décision 8107, a. 7.